Ma première publication Rapport 3. | Page 32

— 32 — l’Union européenne, pour favoriser un échange de bonnes pratiques dans ce domaine, plutôt que le recours à un instrument de droit contraignant. Le document de Montreux aborde ainsi plusieurs questions juridiques de fond, dont le statut des membres des EMSP au regard des conventions de Genève. II. UN CORPUS DONT LA SANCTION EST ASSURÉE PAR PLUSIEURS NIVEAUX DE JURIDICTION Le DIH étant un corpus juridique, il n’a de sens que dans la mesure où son non-respect peut être sanctionné par des tribunaux. En effet, les États parties aux conventions de Genève doivent se doter d’une législation nationale permettant de punir les personnes coupables d’infractions graves à ces conventions et sont tenus de poursuivre les personnes suspectées de ces infractions ou de les remettre à un État pour qu’elles soient jugées. Le DIH est à cet égard particulièrement exigeant, puisqu’il impose aux États de rechercher et de sanctionner toute partie ayant commis des infractions graves aux conventions de Genève, peu importe sa nationalité ou le lieu de l’infraction : c’est le principe de juridiction universelle ou compétence universelle, qui connaît toutefois des limites dans les faits (voir infra ). Il s’agit d’un aspect fondamental du DIH : la lutte contre l’impunité des crimes commis. En pratique, la lutte contre l’impunité s’appuie sur un maillage de juridictions pénales, à plusieurs niveaux : national, régional et international, essentiellement via la Cour pénale internationale (CPI), qui ne doit intervenir que de façon subsidiaire par rapport aux États, et intervient en priorité pour juger les donneurs d’ordre. A. LE RÔLE CENTRAL DE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE 1. La justice pénale internationale, qui a connu un point d’aboutissement avec la création de la Cour pénale internationale, permet de sanctionner les infractions graves au DIH Si la justice pénale internationale a connu ses premiers véritables développements après la Seconde guerre mondiale, la création de la CPI en a constitué le point d’aboutissement. Or, la compétence matérielle de la CPI comprend les crimes de guerre, soit les violations graves du DIH, commises lors d’un conflit armé international ou non international.