Ma première publication Rapport 3. | Page 18

— 18 — • La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre Il s’agit du premier traité de droit de la guerre spécifiquement dédié à la protection des personnes civiles, nécessité dont la prégnance fut sensiblement renforcée par les atrocités commises lors de la Seconde guerre mondiale. La convention traite notamment de la protection générale des populations contre certains effets de la guerre (titre II), mais la plus grande partie du texte (titre III- articles 27 à 141) énonce les règles du statut et du traitement des personnes protégées. Ces dispositions font la distinction entre la situation des étrangers sur le territoire d’une partie au conflit, et celle de la population de territoires occupés. Ces quatre conventions s’appliquent uniquement aux conflits armés internationaux, à l’exception d’un article commun, l’article 3. L’article 3 commun aux quatre conventions de Genève L’article 3 commun aux conventions de Genève est la seule disposition des quatre textes à couvrir les conflits armés non internationaux. Il énonce des standards minimums que les belligérants doivent respecter : « 1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. « À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : « a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; « b. les prises d’otages ; « c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; « d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. « 2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. « Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. « Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. « L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »