Voyons à présent si certaines institutions subventionnées conservent des ossements classés. En fait, la réponse est encore oui. Mais il ne s’ agit dans ce cas que de reliques; or, pour rappel, ce sont les reliquaires qui sont classés, pour leur orfèvrerie, pas les reliques stricto sensu. Il en va ainsi de la châsse de saint Eleuthère de Tournai, classée dans la catégorie « Sculpture, Beaux-arts – Orfèvrerie ». Classée il y a trois ans, cette châsse contiendrait les reliques du premier évêque de Tournai, déposé en 1247. Elle est conservée au Trésor de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, institution muséale reconnue depuis le 1 er janvier 2014. La « pièce majeure » qui bénéficie d’ un classement, c’ est bien sûr le trésor d’ Oignies, dont trente-deux pièces – parmi lesquelles vingt reliquaires – sont aujourd’ hui conservées et exposées au Musée provincial des Arts anciens de Namur-TreM. a.( Namur).( Notons que qui dit « reliquaire » ne dit pas « reliques humaines », puisque les reliques peuvent être des objets, voire des morceaux de bois( Sainte-Croix) ou de calcaire(« lait de la Vierge »).) Parmi les reliquaires contenant des ossements ou des fragments osseux, mentionnons le reliquaire de la côte de saint Pierre: une bande de parchemin conservée dans le petit cylindre atteste que les reliques y ont été déposées en 1238. Ajoutons encore les pieds-reliquaires des saints Blaise et Jacques le Majeur; celui de saint Blaise contient un osselet conservé dans une petite cavité protégée par un éclat de cristal de roche. Citons également le grand reliquaire tourelle de saint Nicolas qui présente en son centre deux tubes en cristal de roche contenant des fragments d’ os, dont on peut dire qu’ ils sont humains, mais non affirmer qu’ ils appartenaient à saint Nicolas. Pour revenir au décret sur la reconnaissance et le subventionnement des musées et autres institutions muséales du 17 juillet 2002, seules quelques mentions pourraient avoir un lien avec la problématique qui nous occupe ici. Le décret reprend la définition du musée telle que formulée par l’ ICOM, le Conseil International des Musées, laquelle mentionne qu’ un musée traite notamment et surtout des témoins matériels et immatériels de l’ homme – donc, fatalement, les ossements, qui font partie des témoins matériels de l’ homme. Un musée peut donc conserver des restes humains. Une autre donnée intéressante émanant du décret est que les biens qui sont conservés dans ou les discours qui sont tenus par l’ institution ne peuvent évidemment ni nier, ni réduire les droits d’ un peuple, d’ une personne ou d’ un groupe de personnes.( Je me dois par exemple de mentionner le cas d’ un musée qui exposait un crâne de pygmée; j’ ai demandé qu’ il soit ôté de la vitrine car il s’ y trouvait sans aucune contextualisation, sans raison d’ y être. Ce crâne a donc été mis en réserve.) Un autre article du décret précise que les collections – en ce compris les ossements, donc – doivent présenter un intérêt scientifique et culturel; j’ estime qu’ il n’ y a pas de problème en la matière lorsqu’ il est question de restes humains. La conclusion de cette rapide analyse est que le décret de reconnaissance et de subventionnement des musées ne limite en aucune manière la conservation et encore moins l’ exposition de restes humains. Quant à l’ arrêté du 22 décembre 2006, il renvoie au décret relatif au classement des biens culturels et, par-là, recommande, voire contraint, les musées à posséder des biens dignes de classement, lesquels pourraient très bien compter des restes humains potentiellement classables. Tout tient en réalité aux définitions que l’ on attribue aux termes que l’ on utilise. D’ un point de vue légal, si l’ on se réfère aux textes disponibles en matière de reconnaissance muséale, on ne peut reprocher à un musée de conserver et d’ exposer des restes humains, ni l’ en empêcher, quelles que soient finalement l’ origine et la nature de ces restes humains. Ceci pour autant que le discours accompagnant les pièces n’ aille pas à l’ encontre du respect des droits d’ un peuple, d’ un individu, etc. Je rappelle que le décret relatif au classement permet de classer notamment des restes humains, qu’ ils soient objets archéologiques, qu’ ils soient intégrés dans des œuvres d’ art, qu’ il s’ agisse de spécimens anatomiques ou d’ ensembles d’ intérêt paléontologique, par exemple.
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